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6 mars 2026Succession : les titres détenus par le défunt ne peuvent pas être transférés sur le PEA d’un héritier
Les faits
A la suite du décès de son époux, l’établissement Y dans lequel le défunt détenait un plan d’épargne en actions (PEA) a indiqué à Mme X qu’il lui était possible de transférer vers son propre PEA les titres détenus par son époux.
Trois mois après cet échange, le service succession de l’établissement Y a rectifié son propos informant Mme X que cette opération n’était pas possible et lui a présenté ses excuses pour l’information erronée qui lui avait initialement été communiquée.
Mécontente de la situation, Mme X a sollicité mon intervention afin d’obtenir le transfert des titres détenus sur le PEA de son défunt époux vers celui ouvert à son nom.
L’instruction
J’ai interrogé l’établissement Y qui m’a tout d’abord indiqué que Mme X avait initialement souhaité conserver les titres précédemment détenus par son époux, qui lui sont revenus à la succession. En raison de la réglementation applicable au PEA, ils ne pouvaient toutefois qu’être transférés sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de Mme X.
L’établissement Y m’a précisé que la seule solution permettant à Mme X d’inscrire ces titres sur son PEA consistait à procéder à leur cession, à verser le produit de la vente sur le compte-espèces de son plan dans la limite du plafond des versements autorisés, puis à souscrire à nouveau les mêmes titres. Dans cette hypothèse et à titre de geste commercial, l’établissement Y m’a indiqué s’engager à rembourser à Mme X les éventuels frais de courtage.
L’établissement Y m’a également spécifié que, selon les éléments ultérieurement communiqués par Mme X lors de l’instruction de son dossier, celle-ci envisageait finalement de vendre les titres en question afin de financer des travaux. L’établissement Y m’a précisé qu’au regard de la valorisation des titres, leur cession aurait généré une légère moins-value par rapport à leur prix de revient fiscal d’entrée dans le patrimoine de Mme X, excluant toute imposition, point qui semblait constituer une préoccupation pour la cliente.
Dans ces conditions, l’établissement Y a estimé que Mme X ne pouvait se prévaloir d’un préjudice financier résultant de l’information erronée qui lui avait été communiquée.
La recommandation
Tout d’abord, il m’est apparu utile de fournir quelques éclaircissements sur la réglementation applicable, afin de permettre à Mme X de mieux comprendre les contraintes liées à sa situation.
J’ai ainsi rappelé à Mme X que le PEA est une enveloppe fiscale, propre à son titulaire, encadrée par des règles strictes. Il en résulte que le décès du titulaire entraîne la clôture automatique du PEA et déclenche le calcul des éventuels prélèvements sociaux dus et directement déduits par le teneur de comptes. Les titres sont alors conservés dans un compte succession dans l’attente des instructions des héritiers.
Pour son fonctionnement, un PEA donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés, permettant de retracer l’ensemble des opérations réalisées(1).
Conformément à l’article R. 221-111 du code monétaire et financier, l’organisme gestionnaire du plan, c’est-à-dire ici l’établissement Y, doit porter au débit du compte-espèces le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte-titres associé, ainsi que les retraits effectués.
Ainsi, tout en regrettant qu’une information erronée lui ait été initialement donnée, j’ai confirmé à Mme. X. que la réglementation interdit qu’un PEA reçoive des titres acquis antérieurement, et qu’il n’est donc pas possible de transférer les titres précédemment détenus dans le PEA de son défunt époux vers son propre PEA.
Par conséquent, j’ai indiqué à Mme X que la solution proposée par l’établissement Y était la seule possible si elle souhaitait détenir ces titres sur son PEA.
Il m’est apparu, par ailleurs, que la prise en charge des frais proposée par l’établissement Y était un geste commercial de bon aloi compte tenu de l’erreur initialement commise dans l’information donnée à Mme X.
La leçon à tirer
Comme cela a déjà été indiqué dans un précédent dossier du mois (dossier du mois de mars 2020 : Le PEA doit être clos au décès du titulaire mais sa clôture ne vaut pas ordre de liquidation), le PEA est obligatoirement clos au décès de son titulaire.
Toutefois, cette clôture n’emporte pas la vente des titres qui y sont logés. Ceux-ci demeurent dans l’attente des instructions des ayants droit.
Dans tous les cas, le transfert de titres vers un PEA n’est pas autorisé. Une telle instruction ne peut en aucun cas aboutir, quelle que soit la circonstance.

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