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7 mars 2026Commercialisation des instruments financiers complexes auprès d’une clientèle non professionnelle : l’AMF adapte ses positions DOC-2010-05 et DOC-2013-12 pour permettre la commercialisation des titres de créances indexés à des crypto-actifs dans un cad…
Rappel sur la portée des positions DOC-2010-05 et DOC-2013-12
Depuis le 15 octobre 2010, la position de l’AMF DOC-2010-05 sur la commercialisation des instruments financiers complexes vise à limiter, sur la base de critères prédéfinis, la complexité des instruments financiers présentant un risque de perte en capital supérieur à 10 %. Ainsi, lorsqu’un titre financier ne respecte pas au moins l’un des critères énoncés dans cette position, l’AMF estime qu’il présente un risque de mauvaise commercialisation auprès du grand public. Par conséquent, les communications à caractère promotionnel doivent faire figurer, de manière parfaitement visible, un avertissement dissuasif informant l’investisseur que « l’AMF considère que ce produit est trop complexe pour être commercialisé auprès des investisseurs non professionnels et n’a dès lors pas examiné les documents commerciaux ». Indépendamment de toute communication à caractère promotionnel, et dans les conditions prévues dans la position, l’AMF considère qu’il sera particulièrement difficile pour les distributeurs de respecter leurs obligations issues notamment de la directive MIF 2 et que la position rappelle.
Par ailleurs, l’AMF précise, dans sa position DOC-2013-12, que la commercialisation auprès de clients non professionnels de titres de créance structurés émis par un véhicule d’émission dédié qui ne bénéficie pas d’une garantie de la formule et/ou de capital donnée par un établissement ou une entreprise visés au II de l’article R. 214-19 ou au II de l’article R. 214-32-28 du code monétaire et financier présente un risque de commercialisation inadaptée tel qu’il sera particulièrement difficile de respecter les obligations législatives et réglementaires applicables en matière de commercialisation. Les documents à caractère promotionnel correspondants doivent laisser apparaitre une mention en caractères très apparents sur l’existence ou non d’une garantie telle que précisée ci-dessus.
Sur les conditions à respecter
Afin d’être présumés conformes au critère 2 de la position DOC-2010-05, les titres de créance complexes sur crypto-actifs devront respecter les 4 conditions cumulatives suivantes, étant précisé que les autres garde-fous de la position DOC-2010-05 (critères 1, 3 et 4) continueront à s’appliquer :
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la qualité des crypto-actifs sur lesquels les titres de créance seront indexés :
les crypto-actifs devront présenter une capitalisation d’au moins 10 milliards d’euros et un volume moyen d’échange quotidien d’au moins 50 millions d’euros sur les 30 jours précédant la commercialisation. Ils devront également respecter les règles établies par le règlement MiCA portant sur la notification d’un livre blanc à une autorité nationale de l’Union européenne et être négociables sur une plateforme ayant obtenu un agrément MiCA. Les paniers de crypto-actifs seront admis s’ils sont composés en majorité de crypto-actifs respectant ces critères ;
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la structure du produit :
l’absence d’un effet de levier ou de composante discrétionnaire ;
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la nature de l’exposition aux crypto-actifs :
via une détention directe ou via des titres émis par des entités régulées ou via des instruments réglementés ;
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la conservation des actifs :
celle-ci devra impérativement être confiée à un prestataire ayant obtenu un agrément MiCA pour ce service.
Sous réserve de satisfaire également aux critères 1, 3 et 4, le respect de ces conditions cumulatives conduit à considérer que le produit ne nécessite pas d’avertissement sur les communications à caractère promotionnel et, plus généralement, ne présente pas, en soi, un risque de commercialisation inadaptée tel qu’il serait particulièrement difficile de respecter les obligations applicables en matière de commercialisation.
Il est néanmoins rappelé que même si le titre de créance complexe sur crypto-actifs ne remplit pas les critères de la position DOC-2010-05, les règles de commercialisation issues notamment de la directive MIF 2 restent applicables (vérifications d’adéquation, information claire, exacte et non trompeuse, etc.).
La position DOC-2013-12 ne s’applique pas aux titres de créances complexes qui respectent les conditions ci-dessus.
Sur la saisine de l’AMF
Les modalités de saisine de l’AMF demeurent inchangées, qu’il s’agisse du dépôt de la documentation commerciale ou d’une demande de confirmation de décompte de mécanisme en application du critère n° 4 de la position AMF DOC-2010-05.
Pour rappel, toutes les communications à caractère promotionnel visées à l’article 212-28 du règlement général de l’AMF et relatives aux titres de créance structurés doivent être déposées à l’AMF à l’adresse mail suivante préalablement à leur diffusion et dans leur version définitive : depotdoc-commerciale [at] amf-france.org (depotdoc-commerciale[at]amf-france[dot]org). Depuis le 2 novembre 2018, les services de l’AMF procèdent à des contrôles par échantillonnages réalisés postérieurement à leur diffusion.
S’agissant d’une innovation, et comme cela est le cas de manière générale, les services de l’AMF sont à l’écoute des émetteurs pour échanger en amont sur leurs projets relatifs aux titres de créances complexes indexés sur les crypto-actifs.
Concernant la confirmation de décompte de mécanismes, les acteurs devront documenter (de manière détaillée) la conformité aux 4 conditions précitées au sein du bordereau de décompte.
Etant rappelé que la confirmation de décompte de mécanismes est un confort proposé par l’AMF, et non une obligation réglementaire, les acteurs sont invités à utiliser cette possibilité offerte afin d’éviter de lancer des campagnes promotionnelles sur des structurations comportant plus de 3 mécanismes de complexité et nécessitant, le cas échéant, un avertissement spécifique présenté de manière très apparente sur tous les supports commerciaux.
L’AMF réalisera au premier semestre 2027 un bilan de cette adaptation de sa doctrine.

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