
après la mort d’Ali Khamenei, qui lui succédera pour devenir le nouveau guide suprême de l’Iran?
8 mars 2026
Malgré des « concessions difficiles pour sa famille politique » dans le budget 2026, Amélie de Montchalin assume d’avoir « choisi la stabilité plutôt que l’aventure »
8 mars 2026Arbitrage en épargne salariale : quand le délai d’exécution varie selon que la société de gestion des fonds appartient – ou non – au même groupe que le teneur de compte
Les faits
Titulaire d’un dispositif d’épargne salariale, Monsieur E. a procédé à deux demandes d’arbitrage le même jour auprès de son teneur de compte :
- deux ordres de cession de parts de deux « OPCVM sources » distincts,
- afin d’investir les sommes obtenues sur un seul et même « OPCVM cible ».
Or les délais de traitement des deux demandes d’arbitrage ont été différents. Cette situation a impacté les investissements de l’épargnant qui a subi une baisse de valorisation.
Monsieur E. considérait que le teneur de compte était responsable de la prolongation du délai en raison d’une mauvaise exécution de l’une de ses demandes d’arbitrage.
Ainsi Monsieur E. a sollicité mon intervention afin d’obtenir, de la part de son teneur de compte, une indemnisation pour le préjudice subi suite à la baisse de valorisation.
L’instruction
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, je me suis rapprochée de l’établissement mis en cause afin qu’il me fasse part de ses observations.
L’établissement teneur de compte m’a précisé que, selon une procédure établie, toute demande d’arbitrage saisie par internet avant minuit ou reçue par courrier dans ses services, se comptabilise certes à valeur inconnue mais sur la première valeur liquidative (VL) qui suit la saisie selon la valorisation du/des fonds.
Le teneur de compte explique qu’un arbitrage se réalise en deux temps :
- les parts du fonds source sont rachetées pour obtenir un montant qui est investi dans le fonds cible ;
- le teneur de compte investit dans le fonds cible lorsqu’il a connaissance du montant obtenu par le rachat.
Ce montant à réinvestir ne peut être obtenu qu’à la connaissance de la valeur liquidative du/ des fonds concernés.
Or, lorsqu’une opération d’arbitrage implique deux sociétés de gestion de groupes différents, il est nécessaire pour l’établissement d’attendre la connaissance de la valeur liquidative du fonds appartenant à une société de gestion de groupe distinct.
L’établissement souligne qu’il est donc tributaire des sociétés de gestion externes au groupe concernant la connaissance de la valeur liquidative de parts du fonds source (ou cible, voire les deux selon les cas) pour déterminer le montant des sommes à investir sur le fonds cible (ou à désinvestir sur le fonds source par exemple).
Au cas présent, le teneur de compte m’a apporté les précisions suivantes :
- s’agissant du premier arbitrage : le fonds source et le fonds cible étaient gérés par une société de gestion du même groupe que le teneur de compte. La demande d’arbitrage a été réalisée en ligne sur une valeur inconnue en date J. Aussi, le calcul du montant de la cession est effectué sur la première valeur liquidative connue qui suit la saisie de l’opération, soit la valeur liquidative en J+1 conformément à la procédure de l’établissement. Cette valeur connue et le montant de la cession obtenu, le teneur de compte a donc pu procéder au rachat des parts du fonds cible le jour même, soit J+1 ;
- le second arbitrage a été réalisé en ligne, à valeur inconnue, le même jour que le premier arbitrage. Or, le fonds source appartenait à une société de gestion externe au groupe de l’établissement. La société de gestion externe n’a communiqué la valeur du fonds et le montant de la cession qu’à J+2. Puisque le fonds cible était, quant à lui, géré par la société de gestion du même groupe que le teneur de compte, le réinvestissement du montant de la cession s’est fait sur le fonds cible à la première valeur liquidative connue qui suit la saisie de l’opération, soit J+3.
La recommandation
J’ai tenu à rappeler à l’épargnant les deux étapes d’une opération d’arbitrage :
- rachat des parts sur le fonds source pour disposer d’un montant de cession (le nombre de parts multiplié par la valeur liquidative) ;
- puis investissement de ce montant dans le fonds cible pour obtenir le nombre de parts dans ce fonds cible (montant du rachat divisé par la valeur liquidative).
J’ajoute que le code du travail encadre strictement l’épargne salariale, notamment les modalités d’affectation de son épargne par le salarié bénéficiaire.
Les articles R.3332-1 et R.3332-2 du code du travail disposent, en effet, que :
« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise comporte, en annexe, les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et des fonds communs de placement offerts aux adhérents. »
« Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l’adhérent peut modifier l’affectation de son épargne entre ces instruments.
Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu’il définit. L’investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d’abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3332-11 ne peut être modifié. »
J’ai confirmé à M. E. que le premier arbitrage concernait un fonds source et un fonds cible appartenant à la société de gestion du même groupe que le teneur de compte. Le calcul du montant de la cession a donc été réalisé sur la première valeur liquidative connue suivant la saisie de l’opération, soit J+1 dans ce cas précis. Une fois le montant de la cession connu, le teneur de compte a pu exécuter aussitôt, le même jour, le rachat des parts du fonds cible géré par une société de gestion du même groupe.
Concernant le second arbitrage, j’ai observé que l’ordre de cession du fonds source avait été passé le même jour que le premier arbitrage, à valeur inconnue. Cependant la société de gestion du fonds source, externe au groupe du teneur de compte, ainsi que j’ai pu le vérifier, n’a communiqué que deux jours plus tard la valeur liquidative du fonds source ainsi que le montant de la cession. Le teneur de compte était bel et bien tributaire de la société de gestion externe pour connaître le montant de la cession à réinvestir. Le teneur de compte a pu alors réinvestir aussitôt la somme pour procéder à l’achat de part du fonds cible, sur la première valeur liquidative connue des parts du fonds cible détenu par une société de gestion du même groupe que le teneur de compte.
Ainsi, dans la seconde demande d’arbitrage, la sélection par l’épargnant d’un « OPCVM source » géré par une société de gestion externe au groupe de son teneur de compte a entraîné de facto un délai non maîtrisé par l’établissement pour obtenir la connaissance de la valeur liquidative du fonds concerné ainsi que le montant à réinvestir.
J’ai donc informé l’épargnant que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je ne pouvais donner suite à sa demande de dédommagement, en absence d’élément permettant d’établir un manquement de la part de l’établissement dans l’exécution de ses deux demandes d’arbitrage.
La leçon à tirer
Ce dossier met en lumière les phases clés à appliquer lors de la saisie d’un arbitrage, pas seulement en épargne salariale, qui permettront aux épargnants de comprendre et anticiper l’exécution de leur demande :
- préalablement à la demande d’arbitrage, l’épargnant doit consulter le règlement du plan pour examiner :
- les critères de choix, la liste des instruments de placement et les notices de SICAV et FCP disponibles ;
- les modalités d’affectation de l’épargne entre les instruments disponibles ;
- et particulièrement les restrictions de modification du choix de placement initial.
- lors de la sélection du fonds source et du fonds cible, les épargnants doivent identifier la société de gestion des fonds source et cible en se renseignant sur la documentation réglementaire des fonds concernés ;
- en se référant à la documentation réglementaire du fonds concerné, les épargnants doivent porter attention au délai de détermination de la valeur liquidative de chacun des fonds, celle-ci pouvant être quotidienne, hebdomadaire, voire mensuelle ou plus. A savoir que les rachats ou souscriptions sont toujours exécutés à cours inconnu (voir le dossier du mois de juillet 2017 : Pourquoi la demande de rachat de parts d’OPC sur » cours connu » n’est pas fondée ?) ;
- puis, les épargnants se réfèrent à la procédure d’exécution des ordres de leur teneur de compte. Il y est explicité :
- le mode de réception des ordres ;
-
le traitement de l’ordre de cession ou rachat sur un fonds détenu par une société de gestion au sein du même groupe, dont :
– la date de la valeur liquidative prise en compte ;
– le délai d’exécution de l’ordre de cession ou d’achat ;
-
le traitement de l’ordre de cession ou rachat sur un fonds détenu par une société de gestion externe au groupe :
– le délai indéterminé de communication par la société de gestion externe de la valeur liquidative du fonds ;
– le délai d’exécution de l’ordre de cession ou d’achat une fois la valeur liquidative obtenue.
Ces informations permettront ainsi aux épargnants de prendre en considération l’incidence du choix des fonds source et cible sur le délai d’exécution de leur demande d’arbitrage. Ce délai potentiellement différé peut influer sur l’investissement de l’épargnant selon la liquidité des fonds considérés.

9999999