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8 mars 2026Acquisition d’actions non cotées dans un PEA : la date à laquelle s’opère le transfert de propriété est importante
Les faits
Le 29 mai 2024, les actionnaires de la société Y. avaient décidé de procéder à une augmentation de capital.
Souhaitant prendre part à cette opération, M. A indiquait avoir procédé, le 12 juin 2024, à l’ouverture d’un PEA-PME auprès de la banque X., afin d’y loger les titres issus de cette augmentation. À cette même date, M. A. affirmait avoir transféré sur son plan les fonds nécessaires à l’acquisition des titres non cotés, lesquels auraient été immédiatement virés à la société émettrice.
Cependant, le 30 juillet 2024, la banque X. a informé M. A. que l’opération devait être annulée au sein de son PEA-PME au motif que leur acquisition aurait eu lieu antérieurement à l’ouverture du PEA-PME. En conséquence, les titres non cotés, acquis lors de l’augmentation de capital précitée, ont été retirés du plan.
M. A. contestait cette décision, soutenant que le transfert de propriété des titres était intervenu postérieurement à l’ouverture du plan, plus précisément le 21 juin 2024, date à laquelle un procès-verbal, établi par le président de la société émettrice, avait constaté la levée de toutes les conditions suspensives relatives à l’augmentation de capital décidée le 29 mai 2024, ainsi que l’inscription des titres au registre des mouvements de titres (RMT) de la société.
Face au refus persistant de la banque X. de donner suite à sa demande, M. A. a alors sollicité mon intervention.
L’instruction
J’ai pris contact avec l’établissement X. qui m’a d’abord confirmé que M. A. avait ouvert son plan le 12 juin 2024. Le jour même, le compte-espèces avait été crédité du montant nécessaire à l’acquisition des titres non cotés issus de l’augmentation de capital, somme immédiatement transférée depuis ce même compte à la société émettrice.
Cependant, l’établissement m’a indiqué avoir reçu, suite à cette opération, une attestation de propriété des titres mentionnant une date d’acquisition au 30 mai 2024, soit antérieure à l’ouverture du plan. C’est cette incohérence qui a conduit le professionnel à annuler l’opération litigieuse.
A la réception de cette réponse, j’ai examiné attentivement ce dossier et suis revenue vers le professionnel.
Je lui ai indiqué que M. A. m’avait, au cours de l’instruction de son dossier, transmis des éléments complémentaires et notamment, le registre des mouvements de titres de la société Y.
J’ai également attiré son attention sur la date effective du transfert de propriété des actions non cotées, en lui transmettant l’arrêt publié de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui précise clairement que « Le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient (…) » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455, publié au Bulletin[1]).
Il ressort de cette décision que la date de transfert de propriété est celle de l’inscription au registre des mouvements de titres de la société émettrice, ou au compte individuel de l’acheteur, et non celle de la décision d’augmentation de capital, comme l’avait suggéré de façon erronée l’attestation initiale.
La consultation du registre des mouvements a confirmé que l’inscription, et donc le transfert de propriété, étaient intervenus le 21 juin 2024, ce que corroborait également l’extrait des décisions et attestations du président de la société déposé en juillet 2024, au greffe du tribunal de commerce.
La recommandation
J’ai rappelé à l’établissement X. les règles d’éligibilités applicables, telles qu’indiquées dans le Bulletin Officiel des Impôts[2] qui précise que « les sommes versées sur le plan doivent être exclusivement consacrées à l’achat ou à la souscription des titres visés au I-C § 100 » et que « le transfert de propriété des titres ne peut en aucun cas précéder le débit du compte en espèces du PEA ».
Compte tenu de l’ouverture effective du PEA-PME intervenue le 12 juin 2024, du virement réalisé ce même jour depuis le compte-espèces dédié à la souscription des titres, ainsi que du transfert de propriété des titres constaté au 21 juin 2024, il apparaissait que toutes les conditions d’éligibilité avaient été respectées.
J’ai donc estimé qu’un réexamen de la décision du professionnel était justifié.
En réponse à mon analyse, le professionnel m’a confirmé son accord et a accepté de régulariser la situation en donnant une suite favorable à la demande d’inscription des titres non cotés dans le PEA-PME de M. A.
Chronologie observée :
La leçon à tirer
Pour les actions non cotées : comme l’illustre ce dossier, lors de l’acquisition d’actions non cotées, le transfert de propriété s’opère lors de l’inscription des actions au compte individuel de l’acquéreur ou dans les registres de titres nominatifs de la société émettrice.
Cependant, cette règle ne s’applique pas aux parts sociales[3] dont le transfert de propriété est régi par le droit commun de la vente, ni aux actions cotées, c’est-à-dire celles admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison, qui en application de l’article 570-3 du Règlement général de l’AMF fixe le transfert de propriété à la date de dénouement des négociations, c’est à dire la date à laquelle les actifs (titres et espèces) sont effectivement transférés.
Pour les actions cotées : j’ai, en effet, déjà eu l’occasion d’aborder la notion de règlement-livraison, lequel après avoir été fixé à J+3 est passé, depuis 2015, à J+2[4]. En effet, le délai entre la date de transaction et la date de règlement (le moment où l’acheteur reçoit les titres et où le vendeur en reçoit le paiement), communément appelé délai de règlement-livraison s’effectue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction pour la plupart des transactions qui portent sur des valeurs mobilières comme les actions ou obligations et qui sont exécutées sur une plateforme de négociation.
Toutefois, des discussions sont actuellement en cours, au niveau de l’Union européenne[5], en vue de raccourcir ce délai à J+1 afin de s’aligner sur les pratiques des principales places boursières des États-Unis, d’Europe et d’Asie. A l’heure où sont écrites ces lignes, cette modification est prévue pour le 11 octobre 2027 et nous aurons alors sans doute l’occasion d’y revenir.
[1]A travers cet arrêt la Cour de cassation interprète désormais plus largement l’article L 228-1, dernier alinéa du Code de commerce qui précise qu’« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
[2] BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 n°70
[3]La distinction entre parts sociales et actions repose sur la nature juridique de la société. Les parts sociales représentent le capital des sociétés de personnes (SARL, SNC), tandis que les actions concernent les sociétés de capitaux (SA, SAS, SCA).
[4] Exécution d’ordres de bourse en fin d’année : attention aux conséquences fiscales !
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