
« Je suis fier d’avoir travaillé avec lui », confie Pierre Moscovici
26 mars 2026
Les musées britanniques bientôt payants pour les étrangers ?
26 mars 2026L’AMF clarifie sa doctrine sur plusieurs aspects relatifs aux sociétés de gestion de portefeuille
Analyse : Cette nouvelle fait l'objet d'une attention particulière de notre équipe éditoriale.
Un résumé rapide de « L’AMF clarifie sa doctrine sur plusieurs aspects relatifs aux sociétés de gestion de portefeuille » selon notre rédaction.
Analyse rapide
Prise en compte du règlement DORA dans le programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille
Depuis le 17 janvier 2025, les sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM ainsi que celles intégralement soumises à la directive AIFM doivent respecter les exigences prévues par le règlement DORA.
Dans ce cadre, l’AMF rend obligatoire la description du dispositif de résilience opérationnelle numérique dans le programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille concernées et pour prévoir des instructions sur les éléments du dispositif de résilience numérique à présenter dans la trame type de la section 2.C du programme d’activité.
Une période transitoire de 6 mois est accordée aux sociétés de gestion de portefeuille pour mettre à jour leur programme d’activité sur l’extranet ROSA, à compter de la diffusion de la doctrine telle que modifiée.
Clarification de la doctrine relative au partage du temps des gérants financiers
L’AMF clarifie le cadre dans lequel un gérant financier peut exercer une autre fonction ou activité en dehors de la société de gestion de portefeuille. Ainsi, un gérant financier peut exercer une autre activité, non régulée, en dehors de la société de gestion de portefeuille si :
- l’exercice de cette autre fonction ne remet pas en cause la permanence des moyens de la SGP ; et
- l’exercice de cette autre fonction ne met pas cette personne en situation de conflits d’intérêts.
Cette précision n’impacte pas les attentes de l’AMF déjà prévues pour le cas du gérant financier partagé qui exerce d’autres activités régulées en dehors de la SGP.
Modification du processus de clôture des procédures de retrait d’agrément des SGP
Afin de faciliter la clôture des procédures de retrait d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille, le retrait d’agrément pourra être rendu effectif à l’issue d’une période déterminée, sans attendre que la société ait changé son objet social et sa dénomination sociale.
A la date de prise d’effet du retrait d’agrément, la société de gestion de portefeuille reste tenue, conformément à l’article L. 532-10 du Code monétaire et financier, de modifier sa dénomination sociale ainsi que son objet social.
Mandats d’arbitrage dans le cadre d’assurance-vie et fourniture du service de gestion de portefeuille
L’AMF avait déjà rappelé les exigences applicables aux mandats d’arbitrage en unités de compte dans le cadre de contrats d’assurance-vie, en lien avec la réforme récente en droit français dans la loi industrie verte qui a encadré cette activité s’agissant des mandats conclus à compter du 24 octobre 2024 ou renouvelés tacitement à compter de cette même date.
L’AMF avait ainsi précisé le cas des sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des mandats d’arbitrage encore soumis à l’ancien régime : celles-ci doivent continuer à respecter les règles d’organisation et de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Elle indique en outre que les règles à appliquer sont celles en vigueur au moment de l’exercice de l’activité, et non celles applicables au moment de la mise à jour de la doctrine liée à la loi industrie verte.
L’Autorité rappelle également que l’activité de mandat d’arbitrage est distincte du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et que si une société de gestion de portefeuille fournit ce service d’investissement, y compris à un assureur en gérant une partie de son actif, elle doit alors se conformer aux règles applicables à ce service.
Ajustement du tableau d’aide au calcul des fonds propres
L’annexe II du guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille comprend un tableau simplifié d’aide au calcul des fonds propres règlementaires pour les sociétés de gestion de portefeuille.
L’AMF clarifie la rédaction de ce tableau afin d’éviter toute confusion sur la possibilité de déduire l’impôt sur les sociétés.
Mandats portant sur l’octroi ou la gestion de prêts en dehors des fonds gérés
L’AMF clarifie également les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut se voir confier, à titre d’activité accessoire, un mandat consistant à octroyer des prêts au nom et pour le compte d’un prêteur et/ou à gérer des prêts octroyés par celui-ci.
Source : www.amf-france.org
Conclusion : Cette situation fera l’objet de mises à jour régulières par nos journalistes.

9999999
