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21 avril 2026Arbitrage : les ordres successifs, lorsqu’ils concourent à une opération globale, sont interdépendants
Analyse : Une analyse rapide pour comprendre cette actualité.
Notre équipe propose un aperçu rapide des éléments de « Arbitrage : les ordres successifs, lorsqu’ils concourent à une opération globale, sont interdépendants ».
À retenir
Les faits
En sa qualité d’ancien salarié de la société cotée X, M. H avait la possibilité de participer à l’augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés, via son plan d’épargne salariale.
Il a adressé, le 11 juin 2024, un courrier postal à son teneur de compte d’épargne salariale, afin de procéder à un arbitrage : il sollicitait la vente de ses parts disponibles du fonds A, car détenues depuis plus de 5 ans dans son plan d’épargne entreprise, en vue de souscrire, pour un montant équivalent, à de nouvelles parts émises dans le cadre de l’augmentation de capital réservée.
L’ordre de vente était toutefois assorti d’une condition de prix, M. H ayant fixé un cours plancher de 24 €.
Le cours étant resté sous les 24 euros jusqu’à l’expiration de la période de souscription fixée au 17 juin 2024, M. H n’avait pas pu prendre part à l’augmentation de capital réservée. Cependant, le cours de 24 € ayant été ultérieurement dépassé, l’ordre de vente a été exécuté le 25 juillet 2024.
M. H a contesté cette vente auprès de son teneur de compte. Il soutenait que son instruction s’inscrivait dans une opération d’arbitrage indivisible, impliquant nécessairement la réalisation de la vente et de la souscription de parts nouvelles. Selon lui, en l’absence de participation à l’augmentation de capital avant l’expiration de la période de souscription, l’ordre de vente aurait dû être automatiquement annulé.
En réponse à sa réclamation, le teneur de compte lui a opposé le caractère irrévocable de l’ordre de vente transmis le 12 juin 2024, et a refusé, en conséquence, de procéder à son annulation.
Mécontent de la situation, M. H a sollicité mon intervention afin d’obtenir l’annulation de la vente comptabilisée le 25 juillet 2024.
L’instruction
J’ai interrogé le teneur de compte, qui m’a confirmé que M. H avait sollicité une opération d’arbitrage, à savoir :
- la vente des parts disponibles sur le fonds A, en fixant un cours plancher de 24 € ;
- ainsi qu’une souscription de parts nouvelles dans l’augmentation de capital réservée.
L’objectif de M. H était de financer sa souscription par le produit issu de la vente de ses parts disponibles.
Le 12 juin 2024, le teneur de compte a procédé à l’enregistrement de l’ordre de vente à cours limite.
Il m’a précisé que celui-ci était valable trois mois, dès lors que M. H n’avait pas formellement précisé la date de fin de validité de son ordre dans son courrier et que le règlement du fonds en cause précisait que : « Les demandes sont valables pendant une durée de trois mois à compter de leur date de saisie ». L’établissement m’a, en outre, rappelé que M. H avait la possibilité d’annuler ou modifier son ordre, à tout moment, à condition que celui-ci n’ait pas encore été exécuté.
Finalement, le cours de 24 € ayant été atteint le 23 juillet 2024, le rachat des parts avait été comptabilisé le 25 juillet 2024 sur le compte d’épargne salariale de M. H.
Compte tenu du fait que la date limite de participation à l’augmentation de capital réservée était dépassée depuis le 17 juin 2024, le teneur de compte m’a expliqué qu’il n’était donc plus possible pour M. H d’y prendre part.
Chronologie des faits
Le teneur de compte m’a indiqué que les deux opérations étaient, selon lui, bien distinctes et que la mise en place d’un cours limite à l’ordre de vente, sans en préciser la date de validité, était de la responsabilité de M. H, au risque de voir son opération d’arbitrage non réalisée dans sa globalité.
Enfin, le teneur de compte a souligné qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter les instructions de M. H, ni de le conseiller dans ses investissements.
La recommandation
Après avoir examiné attentivement les éléments de ce dossier, j’ai fait part de mon analyse au professionnel.
Je lui ai tout d’abord rappelé que, conformément à l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition deviennent caducs. Il en est de même des contrats pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
J’ai estimé que ces principes trouvaient à s’appliquer dans ce cas précis, car l’instruction formulée par M. H, dans son courrier comportait deux volets mais avait très clairement pour objet une opération globale : il demandait la vente des parts détenues dans le fonds A, avec un prix plancher fixé à 24 €, dans le seul but de financer sa participation à l’augmentation de capital réservée aux salariés et retraités ouverte au même moment.
Cette instruction était rédigée en des termes, comportant notamment le mot « arbitrage », ne laissant pas place à une interprétation différente :
- « (…) je demande à participer à l’augmentation de capital de la société X réservée aux salariés et retraités, en procédant à un arbitrage de parts disponibles. »
- « En d’autres termes, si la vente des parts disponibles ne peut être réalisée à un cours égal ou supérieur à 24 euros, l’opération d’arbitrage n’aura pas lieu. »
Le professionnel ne pouvait donc ignorer que les deux ordres constituaient une opération d’ensemble indissociable.
Par conséquent, selon moi, dès lors que la période de souscription avait pris fin, l’ordre de vente aurait dû être automatiquement considéré comme caduc.
J’ai donc demandé au professionnel de réexaminer sa position.
En réponse, l’établissement m’a confirmé son accord pour annuler, à ses frais, la vente comptabilisée et à procéder au réinvestissement dans le fonds A des parts cédées.
La leçon à tirer
Si le professionnel n’a pas à interpréter les instructions de son client, il ne peut pour autant ignorer le caractère indissociable de deux ordres concomitants, dès lors que celui-ci a été clairement exprimé par le client. Dans une telle hypothèse, il lui appartient d’en tirer les conséquences nécessaires. Lorsque plusieurs ordres poursuivent une finalité unique et que l’un constitue une condition déterminante de l’autre, l’impossibilité de l’exécuter entraîne la caducité de l’ensemble de l’opération.
Source : www.amf-france.org
Conclusion : Nous restons attentifs aux développements futurs de cette actualité.

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