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6 mars 2026Epargne salariale : avantages et inconvénients du regroupement des plans d’épargne entreprise
Les faits
En sa qualité d’ancienne salariée de la société X, Mme C était bénéficiaire d’un plan d’épargne entreprise (PEE) alors géré par le teneur de compte Z. Son nouvel employeur, la société Y, ayant également mis en place un plan d’épargne entreprise (PEE), Mme C a choisi de regrouper ses PEE en transférant son ancien plan vers le nouveau, également ouvert auprès du teneur de compte Z.
Quelques mois après le transfert, Mme C a sollicité le déblocage anticipé de son épargne pour le motif « cessation du contrat de travail », en demandant le rachat des avoirs correspondant à son précédent emploi au sein de la société X.
Elle s’est vu opposer un refus de la part de son teneur de compte, qui lui a indiqué que cela n’était pas possible. Estimant avoir été mal informée préalablement, Mme C a sollicité mon intervention.
L’instruction
J’ai interrogé le teneur de compte Z, qui m’a confirmé que Mme C avait demandé, en 2023, le transfert des avoirs détenus dans le PEE correspondant à son ancien emploi dans la société X vers le PEE de son nouvel employeur, la société Y.
Le teneur de compte m’a précisé que Mme C avait effectué cette démarche de son propre chef et en utilisant le « bulletin de portabilité » mis à sa disposition sur son espace personnel.
Il m’a indiqué qu’en septembre 2024, Mme C avait formulé une demande de déblocage total de l’épargne figurant sur son premier PEE, au titre de la cessation du contrat de travail avec son ancien employeur, la société X, et m’a confirmé le refus opposé à cette demande : désormais bénéficiaire d’un seul PEE mis en place par l’entreprise Y, sur lequel son épargne salariale se trouvait regroupée, Mme C ne pouvait plus obtenir de déblocage anticipé fondé sur la rupture de son contrat de travail précédent.
La recommandation
Cette réponse correspond à l’état du droit. Toutefois, au cas d’espèce, j’ai sollicité à nouveau le teneur de compte en soulignant que le formulaire de portabilité disponible sur son site, que doit compléter le salarié qui souhaite transférer ses avoirs acquis au titre d’un précédent emploi vers le ou les plans mis en place par son nouvel employeur, ne mentionnait pas les conséquences attachées à un tel choix, en particulier celle en cause dans le présent dossier, pourtant de grande importance pour le salarié.
J’ai donc fait valoir qu’il serait opportun, d’une part, que soit ajoutée une mention explicite sur ce point dans le formulaire, et, d’autre part, que soient débloquées, à titre exceptionnel, les sommes correspondant aux avoirs acquis par Mme C au titre de son emploi au sein de la société X.
En réponse, le teneur de compte Z m’a indiqué qu’il avait décidé de faire évoluer son formulaire de portabilité, qui comportera désormais la mention suivante : « Nous attirons votre attention sur le fait qu’en optant pour le regroupement de vos plans, vous perdez le bénéfice de la possibilité de débloquer, par anticipation, vos avoirs acquis au titre de votre précédent emploi pour le motif « cessation du contrat de travail » ». Il a par ailleurs décidé de rembourser à Mme C les avoirs issus de la portabilité.
La leçon à tirer
En cas de cessation du contrat de travail, et à tout moment après son départ de l’entreprise, même au-delà des six mois du fait générateur, le salarié peut débloquer son PEE pour le motif « cessation du contrat de travail » ou bien le conserver, s’il estime que les fonds sur lesquels son épargne est investie sont intéressants, notamment en termes de rentabilité. Je rappelle ici que ce motif de cessation du contrat de travail ne permet, en revanche, pas de débloquer de l’épargne retraite.
Il peut également opter pour le regroupement de son épargne vers un autre dispositif d’épargne salariale. Ce regroupement permet au salarié d’échapper aux frais de tenue de compte dont il doit désormais s’acquitter en sa qualité d’ancien salarié s’il choisit de conserver son plan, alors que ces frais étaient précédemment à la charge de son employeur.
Mais dans ce cas, il perd le droit de faire valoir la cessation de son contrat de travail au titre de son précédent emploi et de débloquer, par anticipation, les avoirs correspondants. En effet, ce nouveau dispositif d’épargne salariale, ouvert au titre de son nouvel employeur, est unique et indépendant du précédent.
Il est à noter que seules des sommes peuvent être transférées ainsi que le rappelle le Guide de l’épargne salariale (p. 289-290) : « Le transfert ne peut pas concerner des titres mais seulement des sommes d’argent : il est donc nécessaire que l’adhérent obtienne la liquidation des avoirs, sans pour autant que cette liquidation constitue une délivrance ». Enfin, le regroupement ne modifie pas les dates de disponibilité de l’épargne.
Il importe que les salariés soient correctement informés sur ces différents points avant de décider de procéder au regroupement de plusieurs PEE.
A cet égard, ainsi qu’en atteste ce dossier, la médiation permet de saisir l’occasion d’un litige individuel pour améliorer les procédures et documents mis à disposition des épargnants par un professionnel.

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