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7 mars 2026Compte-titres et PEA : en cas de doute, les conditions tarifaires sont interprétées dans le sens le plus favorable au client
Les faits
Monsieur C. m’a indiqué être titulaire d’un compte-titres ordinaire (CTO) et d’un plan d’épargne en actions (PEA) auprès d’un même établissement financier.
Il m’a précisé que les conditions tarifaires du professionnel prévoyaient une gratuité des droits de garde et de l’abonnement au service bourse dès lors que le client passait plus de 50 ordres de bourse dans l’année. Ayant, pour sa part, transmis plus de 50 ordres, M. C pensait ne devoir ni droits de garde, ni abonnement.
Cependant, en consultant ses relevés de comptes, Monsieur C. a constaté avoir payé ces frais pour l’année 2025.
Avant de me saisir, et comme la loi l’exige, Monsieur C. avait formulé une réclamation préalable auprès du professionnel pour lui faire part de son mécontentement. La réponse de l’établissement financier soulignait alors que le seuil des 50 ordres devait être apprécié de manière indépendante, pour chaque compte qu’il détenait.
Or, selon la lecture faite par Monsieur C. des conditions tarifaires, ce seuil devait s’apprécier globalement, c’est-à-dire en cumulant les ordres passés sur son compte-titres ordinaire et ceux passés sur son PEA.
N’étant pas convaincu par la réponse de son teneur de compte, Monsieur C. m’a saisi afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait subir, c’est-à-dire le remboursement des droits de garde et de l’abonnement au service de bourse, pour un montant total d’environ 600 €.
L’instruction
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, je me suis rapproché de l’établissement mis en cause afin qu’il me fasse part de ses observations.
Tout d’abord, celui-ci m’a confirmé qu’une tarification spéciale, prévoyant la gratuité des droits de garde et des services de bourse, était prévue pour les comptes de titres sur lesquels sont exécutés plus de 50 ordres par an.
L’établissement a fait valoir un passage de ses conditions tarifaires concernant les droits de garde suivant lequel est mentionnée une valorisation annuelle moyenne « du compte-titres » et de position « du compte-titres », et non « des » comptes-titres.
Ainsi, selon lui, cette tarification s’appliquait de manière individuelle, pour chacun des comptes de titres détenus par le client.
Or, Monsieur C. avait transmis 48 ordres sur son compte-titres ordinaire et 21 ordres sur son PEA.
Néanmoins, le professionnel m’a indiqué pouvoir comprendre la lecture faite par son client. Convenant que la documentation existante pouvait faire l’objet d’une précision quant à l’application de la tarification à chacun des comptes-titres détenus individuellement, l’établissement m’a informé étudier cette modification pour la prochaine édition.
Par ailleurs, au regard de la relation entretenue avec Monsieur C., l’établissement a proposé à titre commercial, de lui rembourser les droits de garde et l’abonnement au service bourse, soit environ 600 €.
Toutefois, il a tenu à préciser que, pour l’avenir, la tarification serait bien appliquée pour chaque compte-titres, puisque Monsieur C. était désormais informé de cette modalité de calcul des 50 ordres.
La recommandation
J’ai examiné attentivement les éléments de ce dossier.
J’ai tout d’abord souhaité rappeler à l’établissement, prestataires de services d’investissement (PSI), les textes applicables, non seulement en droit financier mais également en droit de la consommation et droit des contrats.
En effet, premièrement, l’article L. 533-12, I et II du code monétaire et financier impose au PSI de communiquer en temps utile à ses clients des informations appropriées, et dont le contenu est exact, clair et non trompeur, en ce qui concerne notamment les instruments financiers et tous les coûts et frais liés.
Deuxièmement, l’article L. 133-2 du code de la consommation exige une présentation et une rédaction « claire et compréhensible » des contrats proposés aux consommateurs. Plus encore, cette disposition prévoit que ces contrats « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».
Troisièmement, l’article 1190 du code civil prévoit quant à lui que « dans le doute », le contrat d’adhésion – c’est-à-dire celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (ici la banque) – s’interprète « contre celui qui l’a proposé ».
Après une étude attentive des conditions générales et tarifaires, j’ai relevé qu’il n’était pas expressément indiqué que les 50 ordres de bourse étaient comptabilisés pour chaque portefeuille individuellement (compte-titres, PEA ou PEA-PME) ou sur l’ensemble des portefeuilles détenus par le client auprès de l’établissement.
Il m’est apparu que cette imprécision créait donc un doute quant à l’interprétation à retenir, de sorte que l’on ne pouvait pas qualifier l’information d’exacte, claire et non trompeuse.
En conséquence, j’ai fait part à Monsieur C. de ces différents éléments, en lui soumettant la proposition de geste commercial formulée par l’établissement, d’un montant d’environ 600 €, qu’il a acceptée.
La leçon à tirer
Pour le professionnel :
La rédaction des clauses des conditions tarifaires doit être précise afin d’assurer l’information claire, exacte et non trompeuse du client ou potentiel client.
Au regard des dispositions de droit de la consommation et de droit des contrats précitées, il convient de retenir que l’information claire et exacte est celle qui ne laisse aucune place au doute ou à la confusion. Dans le cas contraire, l’interprétation des conditions tarifaires retenue sera celle la plus favorable au consommateur et contre le professionnel qui les a rédigées.
Pour le client :
Ce dossier permet également de rappeler aux épargnants l’importance de bien prendre connaissance des différentes conditions générales et conditions tarifaires avant de souscrire à tout service ou instrument financier et de conserver une copie des documents réglementaires et commerciaux.

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