
Municipales 2026 à Trausse : J. Servet présente « Continuons pour Trausse »
8 mars 2026
Binance sous pression : Des milliards $ en crypto quittent la plateforme
8 mars 2026Le nouveau cas de déblocage anticipé de l’épargne retraite pour » cessation d’activité non salariée » à la suite d’une liquidation judiciaire : le PERCOL ne doit pas nécessairement émaner de la société liquidée
Les faits
Mme F. indiquait être titulaire d’un PERCOL, ouvert auprès du teneur de compte A, en qualité d’ancienne salariée du Groupe X.
Elle précisait avoir quitté le Groupe X en vue de la création de son entreprise, la SAS Y. Toutefois, quelques temps après avoir été créée, la SAS Y a rencontré des difficultés financières et par jugement de novembre 2024, le Tribunal de Commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte à son encontre.
En conséquence, Mme F. s’est rapprochée de son teneur de compte d’épargne salariale et a demandé le déblocage anticipé de son PERCOL pour le motif « Cessation d’activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire » à hauteur de 3 800 €.
Cependant, Mme F. s’est vue opposer un refus de la part de l’établissement A en ces termes : « Nous vous informons que la liquidation de votre entreprise Y ne permet pas d’obtenir le remboursement de l’épargne salariale investie sur l’entreprise X ».
En conséquence, Mme F. a sollicité mon intervention afin d’obtenir le déblocage de son PERCOL.
L’instruction
J’ai interrogé l’établissement A qui m’a tout d’abord indiqué que le motif de déblocage « Cessation d’activité non salariée » est applicable dans la situation d’une liquidation judiciaire ou d’une procédure de conciliation.
L’établissement A a ajouté qu’en cas d’acceptation, les avoirs acquis dans le dispositif PERCOL, ouvert par l’entreprise en cessation d’activité, sont déblocables.
En l’espèce, le teneur de compte, après analyse des échanges intervenus, m’a confirmé que Mme F. avait saisi une demande de remboursement en ligne pour le motif « Cessation d’activité non salariée ».
Cet établissement m’a précisé que les parts concernées par le déblocage demandé étaient investies sur le PERCOL, ouvert par le Groupe X. Or, les documents transmis concernaient l’entreprise Y.
Au vu de ces éléments, l’établissement A m’a confirmé que la demande de déblocage de Mme F. ne pouvait être validée pour le motif « Cessation d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire » dans la mesure où les avoirs n’étaient pas éligibles car investis sur le plan d’épargne retraite du Groupe X qui n’est pas l’entité objet de la liquidation judiciaire.
La recommandation
A réception de cette réponse, je suis revenue vers l’établissement A et lui ai fait part de mon analyse.
Je lui ai indiqué, ainsi que je l’ai fait valoir auprès de deux autres grands teneurs de compte d’épargne salariale que la réglementation, telle qu’issue de la loi Pacte, n’apporte pas de précision quant à la nécessité d’un lien entre la liquidation judiciaire et la société à l’origine du plan de sorte qu’une telle restriction ne m’apparaissait pas justifiée.
Les deux teneurs de compte concernés, qui avaient eu initialement la même lecture que l’établissement A, ont reconnu qu’ils n’étaient effectivement pas fondés à subordonner le déblocage à la condition supplémentaire, non prévue par la loi, que le PER émane de la société en liquidation judiciaire. Ces derniers ont donc procédé au remboursement de la totalité des avoirs indisponibles et se sont engagés à traiter les futurs cas de déblocage pour ce motif de la même manière.
Au vu de ces éléments, j’ai donc demandé à l’établissement A s’il accepterait, de la même façon, de revoir sa position sur le dossier de Mme F.
En réponse, ce dernier m’a informée que mes arguments avaient retenu toute son attention et, après analyse par son service juridique, m’a confirmé la révision de sa position et indiqué qu’il sera plus vigilant dans le cadre du traitement de ce type de demandes.
Ses services ont, en conséquence, procédé au déblocage anticipé des avoirs de Mme F.
La leçon à tirer
S’agissant de l’épargne retraite, la loi Pacte a harmonisé les cas de déblocage anticipé autour de six motifs qui, à l’exception de l’acquisition de la résidence principale, correspondent essentiellement à des accidents de la vie c’est-à-dire à des situations subies et non choisies par l’épargnant. Les cas de déblocage anticipé sont limitativement énumérés à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, parmi lesquels figure le cas, qui n’existait pas pour le PERCO, de la « cessation d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire ».
Toutefois, comme le montre ce dossier, la réglementation n’a pas apporté de précision quant au lien devant exister entre le PERCOL, objet de la demande de déblocage et l’entité liquidée. Une telle restriction n’est absolument pas prévue par les textes et va, à mon sens, à l’encontre de l’objectif poursuivi par ce cas de déblocage, à savoir permettre à un entrepreneur malheureux de pallier financièrement cette situation.
Il appartient donc aux professionnels, susceptibles d’être concernés, de permettre le déblocage anticipé d’un PERCOL que le demandeur détenait au titre d’une précédente activité salariée, avant que son activité entrepreneuriale ne tourne court à la suite d’une liquidation judiciaire. Les trois teneurs de compte d’épargne salariale, auprès desquels, à l’occasion d’une médiation, j’ai fait valoir mon analyse, ont tous accepté de suivre mes préconisations et je m’en réjouis.

9999999